Suspension du prêt

PEUT ON SUSPENDRE LE PRÊT SI L’INSTALLATION OU LE SERVICE NE FONCTIONNE PAS ?- EXEMPLE DES PANNEAUX PHOTOVOTAÏQUES

Janvier 2019(Droit de la consommation- Litiges-crédits)


Pour la Cour de cassation, seul le Tribunal saisi du problème d’inexécution du contrat principal a le pouvoir de suspendre le contrat de prêt, ce qui exclut la compétence du Juge des référés, puisque ce dernier ne juge pas l’affaire sur le Fond.


Même en cas d’absence de livraison ou de disfonctionnement, la Banque s’opposera systématiquement à la suspension du prêt et continuera à prélever des échéances alors que le bien ou le service qu’il finance fonctionne mal ou pas du tout.


Les établissements financiers soutiennent généralement qu’ils ne sont pas concernés par les relations que vous entretenaient avec le vendeur et qu’ils sont de « simples prêteurs de deniers ». Ces arguments sont constamment invoqués en cas de crédit affectés, de location longue durée ou de crédit bail.


La situation devient inextricable quand le vendeur n’assure pas le service après vente et qu’il se trouve en liquidation judiciaire.



Il faut bien entendu déclarer votre créance entre les mains du Mandataire judiciaire dans un délai de 2 mois à compter du jugement d’ouverture de la procédure collective. Une requête en relevé de forclusion peut toutefois être faite au Juge commissaire dans les 6 mois de l’ouverture de la procédure collective.


Vous ne pouvez pas faire opposition aux prélèvements sans risquer notamment d’être inscrits au fichier FICP.


Seul le Tribunal peut vous autoriser à suspendre le prêt lorsque vous rencontrez une difficulté dans l’exécution du contrat principal avec le vendeur et à condition que le prêteur soit partie au procès.


Mais quel Tribunal peut valablement suspendre le prêt???


C’est ce que prévoyait l’article L311-32 du Code de la consommation qui a été abrogé en 2016 et qui est remplacé par l’article L312-55.


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« En cas de contestation sur l'exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.

Les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l'instance ou s'il a été mis en cause par le vendeur ou l'emprunteur. »


Il semblerait logique, compte tenu de l’urgence de saisir le Juge des référés pour demander la suspension du prêt, parallèlement à la saisine du juge du fond qui serait saisi sur la nullité des contrats ( Tribunal d’instance ou de grande instance).



Absolument pas dit la Cour de cassation ( Cass. Civ. 1ère, 9 décembre 2015 n°14-27164)



« Attendu qu’il résulte de ce texte (L311-32 devenu L312-55) que la suspension de l’exécution du contrat de crédit affecté est décidée, s’il y a lieu, par le tribunal saisi de la contestation sur l’exécution du contrat principal (la vente), le prêteur intervenant à l’instance ou étant mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur » ;


Macintosh HD:Users:Agnes:Desktop:pngtree-continuous-line-drawing-of-law-symbol-of-weight-balance-png-image_1692552.jpgLa Cour de cassation casse l’arrêt de la Cour d’appel qui avait admis que le juge des référés pouvait valablement être saisi de la suspension du prêt car il n’était pas saisi de la contestation sur l’exécution du contrat principal de vente de panneaux photovoltaïques. 

  Le Juge des référés qui ne juge pas le dossier sur le fond, n’est pas compétent.


Macintosh HD:Users:Agnes:Desktop:pngtree-continuous-line-drawing-of-law-symbol-of-weight-balance-png-image_1692552.jpgUne autre précision importante a été apportée par la Cour de cassation concernant le problème d’inexécution du contrat principal de vente de panneaux photovoltaïques. Il doit s’agir d’une « absence de livraison » et non « d’un dysfonctionnement ou d’une malfaçon ». 


http://sosconso.blog.lemonde.fr/2016/01/20/contestation-dun-credit-affecte-a-des-travaux-ne-pas-se-tromper-de-tribunal/