Les imprimantes louées avec promesse commerciale

Avril 2020

Dans une affaire jugée par la Cour d’appel de Paris (Pôle 5 chambre 11) du 25 septembre 2015, la société X avait loué un copieur à la société Y. Afin de renouveler ce contrat, la « société Y s’était engagée à titre commercial en contrepartie de la signature d’un (deuxième) contrat (du 15 décembre 2003) à prendre en charge l’indemnité de résiliation due à la société XEROX pour le copieur antérieur qu’elle louait. »


« Cependant, cet engagement qui résulte des courriers échangés entre la société X et la société Y n’est pas mentionné dans le contrat initial et n’a pas été exécuté intégralement. » 


Cet engagement n’a pas été assuré en raison des difficultés financières de la société Y.

Macintosh HD:Users:Agnes:Desktop:scales-justice-gavel-law-books-background-35909526.jpg

Pour la Cour d’appel de PARIS « Ce montage contractuel caractérise l’existence de manœuvres frauduleuses de la société X à contracter alors que sans celles-ci, elle n’aurait jamais signé aucun contrat. » CA Paris (Pôle 5 chambre 11) du 25 septembre 2015


Il s’agit du même scénario opéré avec la société INPS GROUP , anciennement COPY MANAGEMENT, aujourd’hui en liquidation judiciaire et la société GE CAPITAL.


Un professionnel est démarché par la société COPY MANAGEMENT devenu INPS GROUP pour louer une imprimante multifonctions avec contrat d’entretien  sur 21 trimestres pour un montant exorbitant de 699 € HT.


Mais un « avenant au bon de commande » précise de façon manuscrite que le vendeur s’engage à solder le premier contrat de financement et à offrir une participation commerciale de 11.680 € tous les 20 mois, ce qui compense le coût exorbitant de la location et apporte une petite trésorerie à l’entreprise.


Or, contrairement à ce qui était prévu, la société INPS GROUP ne solde pas le premier contrat de location, prétextant ne pas avoir trouvé de société de financement et du coup, n’offre pas la participation commerciale substantielle promise….


La société, aujourd’hui en liquidation judiciaire soutient que cette promesse de renouvellement avec participation commerciale ne trouvait à s’appliquer qu’en cas de renouvellement du contrat de location, et qu’elle n’a donc rien d’automatique.


En général, cet engagement ne résulte pas du contrat initial mais de courriers échangés, ou de mentions manuscrites. Il n’en demeure pas moins obligatoire.


Dans une décision du 9 avril 2020, la Cour d’appel de Nîmes a considéré que la promesse commerciale n’avait pas été déterminante du consentement du gérant, du fait qu’elle ait été signée postérieurement au contrat de location. Cette décision est contestable dans la mesure où la promesse commerciale bien que formalisée antérieurement, n’a été signée que quelques jours après l’engagement de louer le matériel….


Une promesse commerciale aussi substantielle de l’économie du contrat, avait bien entendu fait partie du consentement du locataire…. Même si elle été signée quelques jours après ! Dans les affaires, la confiance ne paie pas forcement….


En conséquence, si les promesses commerciales font partie d’un tout indivisible, la prudence commande de la formaliser en même temps que le contrat principal, et non après… 


Le Chef d’entreprise, (qui n’est pas protégé par le Code de la consommation), doit très rester vigilent face aux promesses qu’on lui fait habilement miroiter !