Le gérant est protégé par le droit à la consommation

LE GÉRANT D’UNE SOCIETE CIVILE, QUI N’AGIT PAS DANS SON SECTEUR D’ACTIVITÉ, EST PROTÉGÉ PAR LE DROIT DE LA CONSOMMATION 

Octobre 2020 (Consommation – Protection du Dirigeant)



Dans son arrêt du 17 octobre 2019, la 3ème chambre civile de la Cour de cassation  (18-18.469) nous rappelle que l’activité de la personne morale conditionne sa qualité de non-professionnel.


Macintosh HD:Users:Agnes:Desktop:pngtree-continuous-line-drawing-of-law-symbol-of-weight-balance-png-image_1692552.jpg Ainsi, la qualité de non-professionnel d’une personne morale (association, syndicat, société civile) s’apprécie au regard de son secteur activité et non de celle de son représentant légal. Pour reconnaître la qualité de non-professionnel à une personne morale, cette dernière doit agir à des fins non professionnelles.


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Pour rappel : L’article L.132-1 du code de la consommation dispose que : 

« Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ».


Dans ce prolongement, les clauses limitatives de responsabilité ne sont pas opposables au Consommateur ou au non-Professionnel.


De ce fait, la qualité de non-professionnel de la personne morale présentait en l’espèce un intérêt particulier dans la mesure où une Société civile immobilière qui avait fait appel à un constructeur, se plaignait de différents désordres.


La société de construction (le Professionnel) s’était prévalue d’une clause limitative de responsabilité qui figurait dans les conditions générales de marché. Dans la mesure où son contractant était également un Professionnel, cette clause devait lui être opposable.


De son côté, la SCI revendiquait le bénéfice de l’article L.132-1 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure afin d’écarter l’application de cette clause contractuelle limitative de responsabilité.

Or pour bénéficier de la protection de l’article sur les clauses abusives, la SCI devait démontrer sa qualité de non-professionnel au contrat.


La cour d’appel d’Aix-en-Provence avait considéré que la SCI n’avait ni la qualité de consommateur, ni celle de non-professionnel de la construction (15 mars 2018, 2018/076) et rejeté l’application de l’article L.132-1 du code susmentionné au motif que le gérant de la SCI était également le gérant d’une autre société qui exerce des travaux de maçonnerie générale et gros œuvre. Ce dernier était donc considéré comme un Professionnel pour les juges du fond.



La SCI forme un pourvoi devant la Cour de cassation, et fait plaider que les activités du gérant dans une société de maçonnerie sont étrangères à sa qualité de professionnel ou de non-professionnel.


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La Cour a accueilli favorablement le pourvoi de la SCI en estimant qu’une personne morale a la qualité de non-professionnel lorsqu’elle conclut un contrat n’ayant pas de rapport direct avec son activité professionnelle. 


Donc en l’espèce il ne fallait donc pas tenir compte de l’activité du gérant de la SCI (société de maçonnerie), mais uniquement de celle de la Société Civile Immobilière (ventes immobilières).

Pour reconnaître la qualité de non-professionnel à une personne morale, cette dernière doit agir à des fins non professionnelles.

Ce qui n’était pas le cas du professionnel (exemple médecin) qui louait une imprimante ou une vidéo surveillance, puisque cette prestation était liée à l’activité.

Il semble que l’arrêt du 17 octobre 2019 rendu par la cour de cassation s’inscrive dans la continuité des jurisprudences sur le rapport direct avec l’activité professionnelle puisque les magistrats rappellent qu’il faut apprécier l’activité de la personne morale. A contrario, l’appréciation ne doit pas se porter sur sa sphère de compétence.

S’agissant de l’activité du gérant, il peut sembler cohérent que son activité ne soit pas appréciée puisqu’il demeure une personne physique, or le non-professionnel reste une personne morale. Il est donc logique de regarder l’activité stricto sensu de la personne morale.



La société civile immobilière était donc considérée comme non-professionnel, et ne pouvait se voir opposer une clause limitative de responsabilité, qualifiée d’abusive au sens du droit de ma consommation.