CRÉDIT BAIL D’UNE INSTALLATION TÉLÉPHONIQUE A UNE DENTISTE A LA PLACE D’UN ABONNEMENT ORANGE PROFESSIONNEL
Janvier 2017 (Litiges-crédit - Protection du Dirigeant)
Madame X. exerce une profession médicale, de nationalité roumaine, est démarchée pour la souscription d’un abonnement professionnel téléphonique Orange par la société TCS.
Elle s’apercevra ultérieurement qu’elle n’a pas souscrit d’abonnement chez l’opérateur Orange, mais qu’il s’agit d’un crédit bail pour un « autocommutateur » Alcatel financé par BNP LEASE GROUP.
Il était en réalité prévu un montant de 113 € x 63 mois ( donc 7119 €), ce qui est manifestement excessif par rapport au prix d’achat de 159 € proposé généralement pour ce type d’installation « autocommutateur Alactel ».
Nous avons saisi le Tribunal d’instance, (aujourd’hui le Tribunal de la protection et du contentieux) et sollicité l’annulation desdits contrats aux motifs qu’elle avait été trompée sur la nature de la prestation vendue et sur l’existence d’un contrat de bail.
Par jugement du 21 avril 2015, Le Tribunal d’instance d’Avignon a considéré que Madame M. qui exerçait dans le domaine de la chirurgie dentaire était bien fondée à se prévaloir du non respect du Code de la consommation puisqu’il s’agissait d’un contrat conclu « dans un domaine échappant à sa compétence professionnelle et sans rapport direct avec son activité ».
Le Tribunal a annulé le contrat de location qui ne respectait pas les dispositions impératives en matière de démarchage à domicile et le contrat de prêt affecté au visa de l’article L311-32 du Code de la consommation.
La société BNP Lease Group a estimé utile d’interjeter appel.
La Cour d’appel de Nîmes a estimé que le contrat de location de téléphone était souscrit pour les besoins de son activité professionnelle et qu’il n’était donc pas soumis au Code de la consommation.
En conséquence, les dispositions impératives prescrites pour les consommateurs en cas de démarchage à domicile ou en cas de clauses abusives n’étaient pas applicables….ce qui est critiquable, puisqu’il s’agit d’un domaine où notre cliente n’avait aucune compétence.
Néanmoins, le Code de la Consommation précise bien qu’il s’applique au Consommateur et non-Professionnel c‘est à dire, « toute personne morale qui n’agit pax à des fins professionnelle ».
Nous avions également développé la confusion entretenue par la société TCS pour déterminer notre dentiste à signer :
carte de visite Expert Orange Certifié
Un document faisant état des offres Orange Open Pro Partagé OOPP
Un état des lieux proposant la solution de l’opérateur
Un bon de commande proposant un contrat de maintenance et une offre d’abonnement d’Orange
Une incompatibilité entre « l’acheteur » et le « vendeur », le « bailleur » et le « locataire » figurait dans le bon de commande et le contrat de financement
Dans sa décision du 15 décembre 2016, la Cour d’appel de NÎMES a fait droit à la Dentiste « en raison des éléments confus et contradictoires, un acquéreur profane en la matière , normalement attentif et qui plus est d'origine étrangère, Mme M. étant d'origine Roumaine, pouvait être conduit à croire qu'il souscrivait un abonnement téléphonique professionnel. Ainsi que le soutient Mme M., les informations précontractuelles et contractuelles qui ont été portées à sa connaissance la portaient de façon légitime à penser qu'elle souscrivait à titre principal un contrat d'abonnement de lignes téléphoniques accompagné de remise de matériel et l'ont conduite à signer un contrat dont l'objet était la location de matériel téléphonique. »
« Elle a ainsi été trompée de manière délibérée, même sans intention de nuire, sur la substance même du contrat par dissimulation de son objet véritable, provoquant l'erreur de cette dernière qui l'a seule conduite à contracter. »
La Cour précise encore que sans les informations erronées, elle n’aurait pas souscrit le contrat de location de sorte qu’il sera fait droit à sa demande d’annulation.
Mme M. a renvoyé les téléphones et l’autocommutateur à BNP LEASE GROUP qui en état propriétaire et s’est vue rembourser des loyers qu’elle déjà payés, outre ses frais de justice.
Les 63 loyers aboutissaient à une location de téléphones pour un montant d’environ 8000€…. !!!
Il est important de démontrer que sans la confusion sciemment entretenue, notre cliente n’aurait pas signé. L’origine étrangère de la victime a été prise en compte pour caractériser la tromperie, mais il est certain qu’un Professionnel de nationalité Française se serait fait tromper tout autant et que les chances de succès sont les mêmes…
Le Cabinet s’est spécialisé depuis de nombreuses années dans les défense des Professions libérales, Indépendants qui se amenés à souscrire des contrats de financement pour les besoins de leur activité sans en avoir eu conscience ou en raison de propositions commerciales mirifiques qui n’ont jamais été tenues….
Outre les imprimantes, les locations de vidéo surveillance donnent lieu à un important contentieux du fait des « 64 mois irrévocables » de location.
Si une telle clause pourrait être qualifiée d’ « abusive » pour un Consommateur ou un non-Professionnel (personne morale d’agissant pas à des fins professionnelles, sans rapport direct avec son activité) et annulée, tel n’est pas le cas pour les Professionnels (Professions libérales, indépendants agissant pour les besoins de leur activité) démarchés et trompés.)
Seule une défense basées sur la confusion (déterminante du consentement) de la proposition commerciale est susceptible de succès.
Le cas d’une installation ou d’un bien en location longue durée ou crédit bail qui fonctionne mal est différent car il n’est pas lié à la formation du contrat mais à son exécution.
